Organisation du Secteur de l’Eau

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Le Parlement a promulgué

Et le président de la République publie la loi suivante :

Article premier

La protection et le développement de la source naturelle des Eaux, dans le cadre de la protection de l’environnement et des échos systèmes sont considérés essentiels pour le bien public.

Article deuxième

Le Ministère des ressources hydrauliques et électriques.
Le Ministère des ressources hydrauliques et électriques dans le secteur des eaux se charge des pouvoirs et des fonctions suivants :
  • Examiner et contrôler, mesurer, établir les statistiques et étudier les ressources des Eaux et évaluer les besoins d’eau et les domaines de leurs usages dans les différentes régions.
  • Contrôler la qualité des Eaux superficielles et souterraines et définir leurs critères.
  • Etablir le projet de planification générale pour attribuer, distribuer les ressources des Eaux potables et celles de l’irrigation au niveau de l’Etat et établir le projet du plan d’orientation générale des Eaux et le moderniser continuellement.
  • Planifier, étudier et exécuter les grands projets des Eaux tel que les barrages, les lacs des montagnes, les tunnels, l’alignement des cours d’eau et des réseaux d’eau et autres et les préparer à l’exploitation.
  • Effectuer au besoin l’alimentation artificielle des réservoirs des Eaux souterraines et contrôler l’exploitation des quantités qui y sont extraites.
  • Œuvrer à protéger les ressources des Eaux du gaspillage et de la pollution en établissant des lois et en prenant les mesures nécessaires afin d’empêcher leur pollution et les faire revenir à leur état naturel.
  • Accorder les autorisations et les permis pour la prospection et l’utilisation de l’eau publique et des propriétés publiques des fleuves et effectuer toutes les formalités qui lui sont relatives et les accorder conformément aux lois et aux règles en vigueur.
  • Effectuer les études et les recherches hydrauliques, géologiques et hydrauliques, rassembler les données techniques dans le domaine des Eaux et leur établir les cartes techniques et les rénover régulièrement.
  • Exercer le contrôle et l’ordre sur les établissements publics et sur les autres organismes oeuvrant dans le domaine hydraulique conformément aux modalités de cette loi et aux textes qui lui sont relatifs.
  • Renforcer l’accomplissement des établissements publics hydrauliques voués à l’exploitation et contrôler cet accomplissement sur la base des indices parus dans le programme des travaux notifiés conformément aux lois.
  • Etablir les critères qu’il faut adopter dans les études des établissements publics pour l’exploitation et exécuter leurs travaux et les conditions et règles d’exploitation t des eaux superficielles et souterraines et les systèmes de mesure de la qualité des eaux et les contrôler.
  • Accomplir les formalités d’expropriation revenant aux ministères et aux établissements publics hydrauliques pour l’investissement soumise à leur contrôle conformément aux lois et règles en vigueur.
  • Exprimer son opinion dans les autorisations des mines et des carrières du point de vue de leur influence sur les ressources hydrauliques.
  • Assurer les relations publiques avec les citoyens et les informer sur tout ce qui les intéresse en matière d’eau et de la rationalisation de son usage.


Article troisième

Les établissements publics d’exploitation des eaux.
Les établissements publics d’exploitation des eaux dont les noms et les sièges sont cités se produisent comme suit :
  • Etablissement des eaux de Beyrouth et du Mont Liban, son siège la ville de Beyrouth.
  • Etablissement des eaux du Liban-Nord, son siège la ville de Tripoli.
  • Etablissement des eaux de la Békaa, son siège la ville de Zahlé.
  • Etablissement des eaux du Liban-Sud, son siège la ville de Saida.
  • Les établissements cités jouissent de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative. Le cadre de leur investissement sera défini conformément à la carte jointe à cette loi.


Article quatrième

Chaque établissement de ceux des eaux se charge dans le cadre de son exploitation et sa compétence:
  • D’étudier, d’exécuter, d’exploiter, de maintenir et renouveler les projets hydrauliques pour la distribution de l’eau potable et de l’eau d’irrigation conformément au plan d’orientation général des eaux ou bien par approbation anticipée du ministère sur l’utilisation des sources d’eau publiques.
  • Proposer des tarifs pour les services de l’eau potable et d’irrigation, en prenant en considération les conditions sociales et économiques générales.
  • Contrôler l’eau potable et d’irrigation distribuée.
  • Les établissements d’eau fonctionnent conformément à leurs propres règles. Les établissements cités doivent contracter avec des sociétés de vérification des comptes (Audit) dont les fonctions seront définies par la mise d’un rapport sur les états financiers, les bilans et le système de comptabilité intérieur adopté par l’établissement.


Article cinquième

  • Un conseil administratif sera chargé de l’administration de l’établissement, il sera composé d’un président et de six membres qui seront nommés et dont les émoluments seront définis par un décret qui sera pris par le conseil des ministres se basant sur la proposition du ministre des ressources hydrauliques et électriques, ils doivent être diplômés dans des universités reconnus au Liban dans les spécialisations du droit, des eaux et de l’environnement, de la médecine, du génie, de l’économie et la comptabilité.
  • Le mandat du conseil d’administration sera défini par le décret de sa nomination et ses services seront mis à terme en n’importe quel moment conformément aux mêmes règles.
  • Le président du conseil d’administration sera chargé des fonctions du directeur général de l’établissement, il sera assisté d’une équipe exécutoire d’employés soumise à son autorité.
  • Le conseil d’administration de l’établissement établit toutes les règles qui lui sont relatives, elles seront promulguées par un décret pris par le conseil des ministres se basant sur la proposition des ministres des finances et des ressources hydrauliques et électriques d’exploitation.


Article sixième

L’établissement public des eaux sera soumis au contrôle de la Cour des comptes conformément à un système approuvé avec la Cour des comptes, et au contrôle de l’inspection centrale, il ne sera pas soumis au contrôle du Conseil de Service public. Un comité naîtra auprès du ministère des ressources hydrauliques et électriques afin d’évaluer l’accomplissement des établissements publics des eaux, il sera promulgué par un décret pris par le conseil des ministres se referant sur la proposition des deux ministres des finances et des ressources hydrauliques et électriques:
  • Le Ministre des ressources hydrauliques et électriques, président
  • Le directeur général du ministère des finances, membre
  • Le directeur général de l’équipement hydraulique et électrique au ministère des ressources hydrauliques et électriques, membre
  • Un Ingénieur hydraulique ayant une expérience de six ans au moins, membre
  • Un licencié en économie ayant une expérience de six ans au moins, membre
  • Un licencié en droit ayant une expérience de six ans au moins, membre
  • Un licencié en comptabilité ou la gestion des entreprises ayant une expérience de six ans au moins, membre
  • Un Fonctionnaire de la deuxième catégorie au moins à la direction générale de l’investissement, membre rapporteur
  • Les fonctions et les règles de ce Comite seront définies par un arrêt commun émanant des ministres des finances et des ressources
  • hydrauliques et électriques, il lui revient d’avoir recours à des experts pour l’aider à accomplir ses fonctions.


Article septième

Dérogation aux dispositions de l’article premier de cette loi : Le service national du fleuve du Litani établi selon la loi émise en date du 14/8/1954 pour la gérance et l’exploitation des eaux d’irrigation dans le cadre de son exploitation (la Bekaa du Sud et le Liban Sud) Ce service est soumis à l’alinéa deux de l’article 4 et à l’article six de cette loi.

Article huitième

Les services autonomes et les comités en fonction actuellement poursuivent la gérance et l’exploitation de l’eau potable et d’irrigation en exerçant leurs fonctions en attendant l’accomplissement de leur fusion dans les établissements des eaux cités à l’article trois de cette loi d’une manière progressive de sorte que cela s’effectue dans un délai ne dépassant pas les deux ans à partir de l’entrée en vigueur de cette loi.

Article neuvième

Les minutes de l’application de cette loi seront définies par des décrets qui seront pris par le conseil des ministres se referant sur la proposition du ministre des ressources hydrauliques et électriques.

Article dixième

Les établissements publics hydrauliques ne seront pas soumis aux autres stipulations législatives et réglementaires dérogeant aux dispositions de cette loi ou qui ne sont pas en accord avec sa teneur.

Article onzième

Cette loi sera en vigueur dès sa publication dans le journal officiel.
Dernière mise à jour: 17/02/2014 04:35:00
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